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Perle Philo. #8 : La déclaration des droits de l’Homme Créateur-créature

Dernière mise à jour : 12 févr. 2021



Pour trouver les sens des maux, cherchez peut-être l’essence des mots.

De tous temps, l’homme en société a généralement été considéré sous le prisme de sa personnalité. Comme nous l’avons montré dans la perle philosophique précédente (post#7 - Personnalité ou être souverain ?), l’homme vu en tant que personnalité n’est qu’un aspect regardé par le petit bout de la lorgnette, quand il en manque l’essentiel, à savoir un être souverain qui l’anime de manière sous-jacente. Etant donné que le « Droit positif » a été bâti sur la vision réductrice de l’homme en tant que « personne », toute la construction sociétale du Droit peut être envisagée a minima comme bancale, voire parfois même caduque. Et il semble juste et bien de la compétence des véritables philosophies de sagesse, comme celle de l’école pythagoricienne des origines, de repositionner tout l’ensemble de ce Droit dans le sens vertueux qu’elle aurait déjà dû prendre depuis l’époque de Socrate et Platon où tout a divergé (post#6 - La Vérité).

Comme la première couche du Droit positif est la « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » issue de la Constitution du 24 juin 1793, nous faisons le choix de la reprendre en prenant en compte aussi ses déclinaisons successives, pour l’adapter à l’aide du prisme nouveau et réel celui-là, d’un Homme Créateur-créature pouvant être considéré comme le lien entre un être souverain et sa personnalité individuelle.

Un bon nombre des bases établies et rodées depuis 228 ans vont rester invariantes dans cette déclaration, à quelques rectifications près. Par contre, des rajouts philosophiques qui s’avèrent selon nous comme essentiels, tenant compte de la dimension du Créateur qui nous anime seront introduits. Ils auront pour effet de modifier ensuite par voie de conséquence chacune 7 autres couches de Droit qui découlent les unes des autres (cf. post#7) :

1/ Les normes constitutionnelles (bloc constitutionnel)

2/ Les normes internationales (bloc conventionnel)

3/ Les lois et règlements

4/ Les ordonnances gouvernementales

5/ Les décrets et arrêtés

6/ La jurisprudence

7/ Les actes administratifs, préfectoraux, ministériels et municipaux

L’Homme ne sera plus vu comme citoyen d’une République cherchant à manier une illusoire démocratie, puisqu’au fil des siècles, il est devenu de plus en plus évident de constater que la République a échoué. L’Homme sera ici pris dans sa dimension suprême, c’est-à-dire dans l’optique d’un Créateur cherchant à remplir du mieux possible son contrat qui le relie par Nature à sa créature en personne. Nous aborderons plus tard quel système politique pourrait convenir au mieux à son véritable statut, tout en constatant de plus près l’obsolescence des démocraties.


Déclaration des Droits de l’Homme Créateur-créature

Base de départ : La « Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » issue de la Constitution du 24 juin 1793, augmentée des articles supplémentaires de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948 (DUDH), et complétée par des extraits de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) du 4 novembre 1950 et actualisée à la date du 1er juin 2010.

Cette base sera ensuite revue et adaptée pour tenir compte de la nature spirituelle véritable de l’homme créature reliée à son Créateur. A noter que la Déclaration des droits de l’homme initiale a été reconnue par la Constitution française du 4 octobre 1958 et par le Conseil constitutionnel français en 1971, puis inscrite en Droit positif français au plus haut niveau de la hiérarchie des normes.

NB : Dans la suite de ce texte, les différentes couleurs de typographie correspondent aux sources venant d’être citées. Les mots soulignés en bleu sont issus du texte d’origine mais qui pour plus de justesse ont été remplacés par un contexte plus adapté aux véritables lois de la nature humaine.


Le peuple français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme, sont les seules principales causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solennelle, ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens êtres pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer, avilir par la tyrannie ou tout système politique discriminant ; afin que le peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté, de son bonheur et de son bien-être global et durable sans contreparties négatives pour son entourage, le magistrat la règle de ses devoirs ; le législateur l'objet de sa mission. - En conséquence, il proclame, en présence de son Etre suprême Créateur individuel, la déclaration suivante des droits de l'homme et du citoyen Créateur-créature.

Attendu que chaque homme est une créature divinement reliée dans sa nature à son seul Créateur éternel et personnel,

Attendu que la révélation de cette nature s’obtient par une œuvre initiatique spirituelle individuelle,

Attendu que le plus haut objet de l’incarnation humaine est l’expression d’amour,


Article 1. - Le but de la société est le bonheur commun. - Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

+ art. 1 DUDH Les êtres humains sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres au moins dans un esprit de fraternité, si ce n’est pas dans un esprit de réelle compassion, de miséricorde et de rédemption.

Article 2. - Ces droits sont la vie (issu de l’art.3 DUDH), l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

+ art. 2 DUDH Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction et sans discrimination aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, d’âge, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, de handicap, de caractéristiques génétiques, d’appartenance à une minorité nationale (issu de art. 14 CEDH) ou de toute autre situation.

De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3. - Tous les hommes sont égaux par la nature en dignité, en droits (issu de l’art. 1 DUDH) et devant la loi.

Article 4. - La loi est l'expression libre et solennelle de la volonté générale ; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse ; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que ce qui lui est nuisible.

Article 5. - Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les peuples libres ne connaissent d'autres motifs de préférence, dans leurs élections, que les vertus et les talents. La loi autorise une restriction de participation à l’activité politique des étrangers (art. 16 CEDH).

Article 6. - La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui et de soi-même dans le respect de la connexion sacrée Créateur-créature de chacun : elle a pour principe la nature ; pour règle la justice ; pour sauvegarde la loi ; sa limite morale est dans ces deux maximes : Ne fais pas à un autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait. + Tu aimeras ton prochain encore plus et mieux que toi-même.

Article 7. - Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse ou de médias électroniques, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement (en association ou non, issu de l’art. 20 DUDH et de l’art. 11 CEDH), le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits. - La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme et des oligarchies totalitaires basées sur l’arbitraire, comme l’ochlocratie fasciste (ochlocratie au sens d’Aristote dans « La Politique » : un gouvernement totalitaire manipulant la foule en jouant sur ses opinions incohérentes avec les lois de la nature humaine).

+ art. 18 DUDH Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun dans l’espace privé de son intimité ou dans les espaces cultuels publics prévus à cet effet, et non dans l’espace social commun à tous, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Par contre, dans l’espace public non cultuel, c’est la laïcité qui prévaut. La laïcité est par essence spirituelle et commune au genre humain. Elle n’a pas à être religieuse ou chamanique. Elle manifeste le simple lien Créateur-créature et permet à chacun d’atteindre sa royauté intérieure.

+ art. 19 DUDH Tout individu, enfant, adolescent ou adulte citoyen, a droit à la liberté d'opinion et d'expression dans le respect de lui-même et des autres, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.

Article 8. - La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de sa souveraineté première, de ses droits et de ses propriétés.

Article 9. - La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent, que cela soit au niveau d’institutions publiques de l’Etat ou de sociétés privées.

Article 10. - Nul ne doit être accusé, arrêté, traité physiquement ou psychiquement de façon non respectueuse, ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Tout citoyen, appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.

Article 11. - Tout acte exercé contre un homme ou une femme, contre un adulte, un enfant ou un adolescent, hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique ; celui contre lequel on voudrait l'exécuter par la violence a le droit de le repousser par la force.

Article 12. - Ceux qui solliciteraient, expédieraient, signeraient, exécuteraient ou feraient exécuter des actes arbitraires, seraient coupables, et doivent être punis.

Article 13. - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 14. - Nul ne doit être jugé, traité physiquement ou psychiquement, et puni, qu'après avoir été entendu ou légalement appelé, et qu'en vertu d'une loi promulguée antérieurement au délit. La loi qui punirait les délits commis avant qu'elle existât serait une tyrannie ; l'effet rétroactif donné à la loi serait considéré comme un crime.

Article 15. - La loi ne doit décerner que des peines strictement et évidemment nécessaires : les peines doivent être proportionnées au délit et utiles à la société.

Article 16. - Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.

Article 17. - Nul genre de travail, de culture, de commerce, ne peut être interdit à l'industrie des citoyens, s’il reste conforme à l’objet de l’article 1.

Article 18. - Tout homme être humain peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne, tout comme sa souveraineté, ne sont pas n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie.

+ art. 4 DUDH Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ou travail forcé (en dehors de la l’ éventuelle conscription, des droits civiques normaux, des services légitimés par les cercles de sagesse et qui sont imposés en cas d’urgence ou de calamité, du travail en prison, issu de l’art. 4 CEDH) ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

Article 19. - Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Extension est faite aux étrangers en résidence régulière qui ne peuvent être expulsés sauf en cas de décisions prises par la loi (protocole n°7 CEDH).

Article 20. - Nulle contribution ne peut être établie que pour l'utilité générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir à l'établissement des contributions, d'en surveiller l'emploi, et de s'en faire rendre compte.

Article 21. - Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux adultes citoyens, adolescents et enfants malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.

Article 22. - L'instruction, l’éducation, la formation, la transformation de soi et l’éveil à sa dimension créatrice sont le besoin de tous les êtres humains. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès du bien-être global et durable pour tous de la raison publique, et mettre l'instructionl’ensemble de ces besoins à la portée de tous les citoyens.

Article 23. - La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale.

Article 24. - Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.

Article 25. - La souveraineté réside dans le bien-être global et durable du peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. Elle est garantie par le respect des lois de la nature dans chacun de ses règnes. Ces lois émanent d’un ensemble de cercles de sagesse philosophique, dont chacun de ses membres au service des autres a expérimenté un processus d’évolution vers la sagesse et vécu une initiation spirituelle individuelle sacrée garantissant le lien Créateur-créature et la royauté intérieure de l’homme.

Article 26. - Aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté. En dernier recours, ce sont les membres des cercles de sagesse qui exprimeront leur pouvoir représentatif dans le plus grand intérêt de tous au sens de l’article 1.

Article 27. - Que tout individu qui usurperait la souveraineté individuelle ou nationale soit à l'instant mis hors d’état de nuire à mort par les représentants des hommes libres réunis en cercles de sagesse. L’application de la peine de mort est réservée aux situations de guerre ou d’urgence nationale (protocole n°6 CEDH).

Article 28. - Un peuple et les membres des cercles de sagesse constitués ont toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.

Article 29. - Chaque citoyen être humain a un droit égal de concourir à la formation de la loi et à la nomination de ses mandataires ou de ses agents.

Article 30. - Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

Article 31. - Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres êtres humains citoyens.

Article 32. - Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.

Article 33. - La résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme.

+ art. 14 DUDH

1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.

2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. lois de la nature humaine.

Article 34. - Il y a oppression contre le corps social lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé.

Article 35. - Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

Article 36. – art. 13 DUDH

1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat.

2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.

Article 37. – art. 15 DUDH

1. Tout individu a droit à une nationalité.

2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.

Article 38. – art. 16 DUDH

1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.

3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.


Article 39. – art. 22 DUDH

Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité, au libre développement de sa personnalité et indirectement de sa souveraineté, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Article 40. – art. 23 DUDH

1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.

2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.

3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.

4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

Article 41. – art. 24 DUDH

Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.

Article 42. – art. 25 DUDH

1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.

2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciale qui tiennent compte de la souveraineté première de l’Homme Créateur. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.

Article 43. – art. 26 DUDH

1. Toute personne a droit à l’instruction, l'éducation, la formation, la transformation de soi et l’éveil à sa dimension créatrice. Ces disciplines doivent être gratuites, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire (instruction, éducation) est obligatoire essentiel. L'enseignement technique et professionnel, ainsi que la formation doivent être généralisés; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

2. L'éducation Les processus d’éveil à sa dimension créatrice et de transformation de soi doivent viser au plein épanouissement de la personnalité humaine reliée à sa royauté intérieure, et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils doivent favoriser les 5 supra-valeurs (paix, joie, fraternité, harmonie et autonomie), les 10 valeurs fondamentales (non-violence, tempérance, intégrité, humilité, responsabilité + respect, tolérance, altruisme, éthique et réalisme), la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement d’activités favorisant des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix extérieure par l’atteinte de la paix intérieure.

3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.

Article 44. – art. 27 DUDH

1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique, au bien-être de tous, et aux bienfaits qui en résultent.

2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.

Article 45. – art. 28 DUDH

Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.

Article 46. – art 29 DUDH

1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité est possible, dans le respect de la souveraineté de chacun.

2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi les lois de la nature humaine établies en consensus par les cercles de sagesse exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

Art 46-3 supprimé.


Ce n’est qu’une fois cette première ébauche de déclaration installée dans le corps social comme nouvelle étape du Droit positif, et comme vecteur de croissance des êtres humains désireux d’aller vers le bien-être et l’art de vivre, que des êtres souhaiteront de manière proactive, et en plus grand nombre, recouvrer leur souveraineté (post#7) pour découvrir les lois de vérité de la Nature (post#6), pour exprimer leur véritable libre arbitre (post#3). Cette souveraineté s’entretiendra ensuite grâce à la notion de responsabilité de chacun dans la conscience d’un lien respiratoire très simple reliant la créature à son Créateur (post#2), celui du souffle de l’Esprit Saint. L’obéissance à l’autorité de son Créateur (post#1) s’installe ensuite de fait. Elle génère la confiance, la sureté et la sécurité (post#4), et ainsi une autre façon de voir la vie avec amour, amitié et compassion (post#5).


Cette déclaration des droits de l’Homme Créateur-créature est la pierre de base d’une nouvelle « ville forte » : « Une ville forte construite sur une haute montagne, rien ne peut la détruire, rien ne peut la cacher » (logion 32 de l’évangile de Thomas). Alors construisons-là ensemble si vous le voulez bien.

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